J.O. Numéro 7 du 9 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00391

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Arrêté du 24 octobre 2000 portant création de la voie aérienne B 31 en France métropolitaine


NOR : EQUA0001588A



Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 1er septembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée B 31, en France métropolitaine.


Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte trois tronçons, sont définies ci-après :

I. - Tronçon 1

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :
NEBUL : 50o 21' 18'' N, 003o 47' 36'' E ;
KATIL : 49o 55' 36'' N, 003o 43' 00'' E ;
TARIM : 49o 28' 12'' N, 003o 38' 12'' E ;
VOR-DME « CTL » : 49o 08' 16'' N, 003o 34' 41'' E.
b) Limites verticales :
- lorsque la zone LF-R102B1 n'est pas active :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres) ;
- lorsque la zone LF-R102B1 est active :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 95 (2 900 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 145 (4 400 mètres).

II. - Tronçon 2
(à l'exclusion des parties 4, 5 et 6 de la S/CTA
de Brétigny quand elles sont actives)

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivantes :
48o 05' 04'' N, 002o 16' 00'' E ;
47o 37' 01'' N, 002o 13' 23'' E ;
MOTAL : 47o 34' 36'' N, 002o 13' 12'' E ;
VEROS : 47o 20' 24'' N, 002o 12' 06'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

III. - Tronçon 3

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :
VOR GAI : 43o 57' 15'' N, 001o 49' 27'' E ;
43o 00' 00'' N, 001o 56' 10'' E ;
PUMAL : 42o 22' 18'' N, 001o 59' 00'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
- niveau de vol 115 (3 500 mètres) entre VOR GAI et 43o 00' 00'' N, 001o 56' 10'' E ;
- 11 000 pieds (3 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre 43o 00' 00'' N, 001o 56' 10'' E et PUMAL.
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
A l'exclusion du volume interférent de la S/CTA Toulouse partie 4, lorsqu'elle est active, entre VOR GAI et 43o 00' 00'' N, 001o 56' 10'' E.
A l'exclusion du volume interférent de la S/CTA Toulouse partie 5, lorsqu'elle est active, entre 43o 00' 00'' N, 001o 56' 10'' E et PUMAL.


Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
- classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface.
- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.


Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.


Art. 5. - L'arrêté du 10 février 1997 portant création de la voie aérienne B 31 en France métropolitaine est abrogé.


Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2000.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Rosso

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
F. Rivet